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Projet de loi sur
les communications électroniques - Exposé
des motifs
En présentant un projet de loi sur les communications électroniques, le Gouvernement souhaite tirer les enseignements des premières années d'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et prendre en compte les importantes mutations intervenues ces dernières années dans les secteurs des télécommunications et de l'audiovisuel, afin de faciliter le développement de ces industries, de renforcer leur compétitivité, de consolider le service public, et d'offrir à nos concitoyens et à nos entreprises une gamme élargie de services. Ce projet de loi s'inscrit dans une vaste réforme de la réglementation applicable aux activités de télécommunications engagée au niveau européen en 1999 et qui s'est traduite par l'adoption l'année dernière de six directives et une décision, souvent regroupées sous l'appellation de " paquet télécoms " dont le projet de loi assure la transposition en droit national. Les points clefs du nouveau cadre réglementaire européen sont les suivants :
Élaboré à la suite d'une large consultation publique, le présent projet de loi confirme les principes de la réforme des télécommunications de 1996, qui a produit d'importants bénéfices pour les utilisateurs et a permis de conforter la place de notre pays parmi les plus avancés en matière de télécommunications : liberté d'exercice des activités de communications électroniques, service public, indépendance des fonctions de régulation et d'exploitation. En matière audiovisuelle, le présent projet de loi adapte au nouveau cadre juridique communautaire, modernise et assouplit les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relatives aux infrastructures de diffusion des services de radio et de télévision. . Les principes essentiels de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont ainsi maintenus. Ce projet de loi modifie principalement le code des postes et télécommunications et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
I - Modifications relatives aux réseaux et services de télécommunications A Le régime juridique des réseaux et des services de communications électroniques Le projet de loi modifie de façon profonde le régime juridique applicable à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de communications électroniques et à la fourniture des services de communications électroniques avec deux objectifs : simplifier les conditions d'entrée sur le marché et tenir compte du rapprochement entre les secteurs des télécommunications et de la communication audiovisuelle.
La suppression des autorisations individuelles précédemment exigées pour certaines activités (établissement des réseaux ouverts au public, fourniture du service téléphonique au public, établissement des réseaux câblés) apportera un surcroît de dynamisme au marché. Les autorisations sont remplacées par une simple procédure de déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications (article L. 33-1). Par ailleurs, les catégories réglementaires qui existaient précédemment sont fortement simplifiées afin de renforcer la sécurité juridique. Pour les réseaux indépendants, un régime de liberté est établi (article L. 33-2).
Grâce à la numérisation, les réseaux sont aujourd'hui capables de véhiculer des contenus et des services très variés relevant pour les uns des télécommunications et pour les autres de la communication audiovisuelle. Afin de tenir compte de ce rapprochement entre télécommunications et audiovisuel, les nouvelles directives européennes sur les communications électroniques définissent un cadre réglementaire harmonisé pour l'ensemble des réseaux de télécommunications et des réseaux utilisés pour la diffusion et la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision - regroupés sous l'appellation de " réseaux de communications électroniques " -, les services fournis sur ces réseaux restant soumis à des régimes distincts. Le projet de loi prend pleinement en compte cette convergence. A cet effet, une définition des réseaux de communications électroniques est introduite (article L. 32). Cette définition couvre l'ensemble des réseaux établis en application du code des postes et télécommunications et de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : réseaux de télécommunications fixes ou mobiles, réseaux câblés, réseaux de diffusion hertzienne terrestre ou par satellite. Tous ces réseaux seront dorénavant établis en application du code des postes et télécommunications, à l'exception de ceux assurant l'acheminement et la diffusion hertzienne terrestre ou par satellite de services de radiodiffusion sonore et de télévision. Ainsi, les réseaux câblés seront établis dans le cadre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. En revanche, la radiodiffusion
par voie hertzienne terrestre et par satellite dans les bandes de fréquences
affectées au CSA reste soumise à un régime spécifique
défini par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication.
La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a fourni aux acteurs du marché des règles du jeu claires et prévisibles et s'est révélée bien adaptée à l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications. Le développement de la concurrence et les transformations du marché (apparition de nouveaux services, comme l'accès à Internet à haut débit, développement de la téléphonie mobile etc.) rendent cependant nécessaires une remise à plat des mécanismes de la régulation.
A cet effet, le cadre pour la régulation du marché des communications électroniques défini au niveau européen repose sur les principes suivants :
Concrètement, la définition des obligations spécifiques pesant sur les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché s'effectue dans le cadre d'une démarche en trois étapes, que le projet de loi reprend point par point :
Le projet de loi confie à l'Autorité de régulation des télécommunications cette responsabilité. Les obligations pouvant être imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché portent en priorité sur les prestations fournies par les opérateurs à d'autres opérateurs, c'est à dire les prestations d'interconnexion et d'accès au réseau. Les notions d'interconnexion et d'accès sont définies à l'article L. 32 du code des postes et télécommunications. L'accès a une portée large : il couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux, comme la boucle locale ; l'accès aux bâtiments, gaines et pylônes ; l'accès aux équipements et logiciels servant à l'exploitation des réseaux ; les prestations nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance ou de réseaux virtuels. L'accès au réseau de diffusion hertzienne terrestre ainsi qu'aux réseaux câblés est désormais couvert par le code des postes et télécommunications. Il ne couvre cependant pas l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision, régi par la loi sur la liberté de communication. Les obligations en matière d'interconnexion et d'accès que les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché peuvent se voir imposer sont définies à l'article L. 34-8-1 du code des postes et télécommunications. Elles recoupent celles qui existent dans le cadre réglementaire actuellement en vigueur. Dans le cas où la réglementation en matière d'interconnexion et d'accès s'avère insuffisante pour réaliser les objectifs de la réglementation, les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché peuvent se voir imposer des obligations relatives aux marchés de détail. Ces obligations, qui concernent essentiellement les tarifs pratiqués par ces opérateurs, sont définies aux articles L. 33-4 et L. 33-5 du code des postes et télécommunications. Grâce à ces dispositions, le projet de loi marque l'entrée dans une nouvelle phase de la régulation qui doit conduire graduellement au remplacement des règles sectorielles spécifiques par l'application du droit général de la concurrence.
Le projet de loi comporte plusieurs dispositions destinées à renforcer l'effectivité des décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications. En premier lieu, en plus de la souplesse nouvelle dont elle disposera grâce aux mécanismes de régulation mentionnés précédemment, l'ART disposera de compétences élargies pour la régulation des services de détail, notamment en matière tarifaire. En second lieu, plusieurs dispositions du projet de loi permettront de renforcer l'efficacité des interventions de l'ART. Ces dispositions concernent :
C - Le service public des télécommunications et le service universel La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a permis une importante clarification du service public des télécommunications dont elle a précisément défini le contenu, les modalités de fourniture et les conditions de financement.
Le contenu du service public - notamment du service universel - n'est pas modifié substantiellement par le projet de loi. Le service public reste constitué du service universel, des services obligatoires et des missions d'intérêt général, assurées par ou pour le compte de l'État et prises en charge par l'État. En ce qui concerne le service universel, il est précisé que le service téléphonique fourni doit permettre de transmettre des données " à un débit suffisant pour permettre un accès fonctionnel à Internet ". Une révision de plus grande ampleur du service universel ne pourra être envisagée qu'après le réexamen européen prévu pour 2005. En ce qui concerne les services obligatoires, la seule modification proposée est le retrait du télex, service aujourd'hui en fin de vie (article L. 35-5).
La loi du 26 juillet 1996, faisant le constat que France Télécom était le seul opérateur capable d'assurer effectivement le service universel, avait expressément désigné celle-ci comme : " l'opérateur public chargé du service universel ". Tenant compte des évolutions intervenues depuis, le projet de loi ne confie plus a priori à France Télécom la fourniture du service universel et des services obligatoires. Les opérateurs chargés de fournir le service universel seront désignés à l'issue d'appels à candidatures lancés par le ministre chargé des télécommunications. Ces appels à candidatures pourront porter sur les conditions de fourniture du service universel ou sur son coût. Afin de garantir l'égalité de traitement des territoires dans le cadre du service universel, chaque composante du service universel sera attribuée au niveau national. De plus, afin d'éviter toute rupture dans la fourniture du service universel, le ministre chargé des télécommunications pourra en cas d'appel à candidatures infructueux désigner, parmi ceux capables de l'assurer, un opérateur chargé de fournir le service universel. L'Autorité de régulation des télécommunications veillera au respect des obligations de service public et à ce titre assurera, le cas échéant, le contrôle des tarifs du service universel.
Le projet de loi reconduit, avec des modifications mineures, le mécanisme de financement du service universel par les opérateurs (article L. 35-3 du code des postes et télécommunications). La principale modification apportée au mécanisme de financement concerne la clé de répartition du coût net des obligations de service universel entre les opérateurs. Cette répartition sera dorénavant fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs sur le marché des communications électroniques. Certaines activités définies, notamment la radiodiffusion par voie hertzienne terrestre, seront cependant dispensées de participer au financement du service universel.
D - La gestion des fréquences radioélectriques
Le projet de loi regroupe les dispositions générales relatives à la gestion des fréquences radioélectriques dans le code des postes et télécommunications. A cette fin les articles L. 87 et L. 87-1 du code des postes et télécommunications reprennent les dispositions de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 (répartition des fréquences entre les différents ministères et autorités affectataires) et de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications. Le mécanisme de financement du réaménagement du spectre, à travers le fonds de réaménagement géré par l'Agence nationale des fréquences, est consolidé. Toutefois, le dispositif spécifique au financement des réaménagements liés au lancement de la télévision numérique de terre et introduit par la loi de finances rectificatives pour 2002 n'est pas modifié (article L. 87-2). Par ailleurs, les dispositions du code des postes et télécommunications relatives aux fréquences radioélectriques sont simplifiées par l'abrogation du titre VI du livre II du code (article 37) et la création d'un chapitre 4 dans le titre II du livre II (article 36). Les fréquences terrestres utilisées pour la diffusion de la radio et de la télévision restent cependant régies, en particulier pour leur attribution, par la loi du 30 septembre 1986.
Un nouveau cadre est fixé pour l'attribution des fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ce cadre est rendu nécessaire par la suppression des autorisations individuelles d'opérateur et, partant, par la suppression du lien qui existait entre ces autorisations et l'attribution des fréquences. L'article L. 88-1 précise les conditions d'attribution des fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications. Il définit en particulier les obligations qui peuvent être attachées aux fréquences. Dans le cas où la rareté des fréquences impose de limiter le nombre de titulaires d'autorisations d'utilisation des fréquences, les conditions d'attribution, de modification et de renouvellement des autorisations seront fixées par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications (article L. 88-2). Ces fréquences seront attribuées à l'issue d'appels à candidatures conduits par l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans ce cas, la possibilité de déroger au code du domaine de l'État en ce qui concerne le calendrier de versement des redevances est prévue. Cette disposition ouvre la possibilité de recourir à des enchères pour l'attribution de certaines fréquences ou bandes de fréquences, parmi les fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications (article L. 88-4). Par ailleurs, le projet de loi ouvre la possibilité d'autoriser des marchés secondaires pour certaines des fréquences ou bandes de fréquences affectées à l'ART (article L. 88-5). Ces marchés secondaires permettront aux entreprises qui le souhaitent d'acquérir des " droits d'usages " sur le spectre auprès d'autres entreprises dans l'objectif d'une plus grande efficacité économique globale. Les bandes de fréquences concernées par les marchés secondaires seront définies par le ministre chargé des télécommunications. La mise en place d'un marché secondaire des fréquences nécessite un encadrement précis. Le projet de loi impose donc la notification préalable de toute cession à l'ART. La cession des droits d'usage s'accompagnera du transfert des obligations afférentes et devra respecter l'harmonisation des bandes de fréquences définie au niveau européen. Les modalités de fonctionnement des marchés secondaires seront précisées par un décret en conseil d'État.
La création, en 1997, de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a considérablement amélioré l'efficacité de la gestion des fréquences en France. Le présent projet de loi apporte quelques précisions quant aux missions et au fonctionnement de l'ANFR. En particulier, il confirme le rôle clé de l'agence en matière de contrôle de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Dans cette optique, l'ANFR aura le pouvoir de s'opposer à tout projet d'installation d'une station radioélectrique qui ne respecterait pas les valeurs limites fixées par décret (article L. 97-1).
II - Modifications relatives à la radiodiffusion sonore et à la télévision Le projet de loi procède aux adaptations nécessaires du droit français de l'audiovisuel pour le mettre en conformité avec le nouveau cadre juridique communautaire sur les communications électroniques. Ce faisant, il assouplit le régime juridique applicable aux opérateurs publics et privés, et procède à une modernisation des conditions de la régulation dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel a la charge. Le Titre II du projet de loi, comprenant les articles 39 à 92, comporte des modifications importantes de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
A - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent sur tous les services de radio et de télévision, quel que soit leur mode de transmission et de diffusion.
Les articles 39 et 43 réorganisent les missions générales dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel est investi avec pour objectif d'affirmer sa compétence de principe à l'égard des services de radiodiffusion sonore et de télévision, quels que soient les réseaux utilisés. La régulation des contenus, destinée à garantir notamment le respect du pluralisme et la protection des mineurs, s'applique ainsi à tous les réseaux de communications électroniques dès lors qu'ils sont utilisés pour transporter et distribuer des programmes de radio ou de télévision, le projet de loi supprimant notamment, dans plusieurs articles de la loi, les références aux seuls réseaux câblés audiovisuels. Les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont notamment précisées pour la radio et à la télévision dans les trois domaines suivants : la protection de l'enfance et de l'adolescence (article 47), le pluralisme de l'information (article 48) et les relations entre le droit de la concurrence et le droit de l'audiovisuel (articles 49 et 77).
Le projet de loi procède à plusieurs adaptations des procédures d'attribution par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la ressource radioélectrique hertzienne terrestre aux services de radio et de télévision. Pour l'ensemble des appels aux candidatures, le délai d'instruction ne pourra excéder huit mois, l'autorité administrative indépendante devant procéder à une consultation publique préalable des acteurs concernés sur les modalités de l'appel dès que celui-ci revêt une importance significative (article 63). Afin d'assurer la pleine effectivité de cet objectif en réduisant les délais d'instruction des procédures d'attribution des fréquences pour les services de radiodiffusion sonore, l'article 57 permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de publier le plan de fréquences préalablement au lancement de l'appel aux candidatures, à l'instar de la procédure aujourd'hui prévue pour la télévision. Dans le même sens, l'article 96 soumet à un délai de deux mois le délai de réponse des consultations requises lors des appels aux candidatures dans une région d'outre-mer. L'article 58 ouvre la possibilité d'étendre le rôle des comités techniques, aujourd'hui restreint au secteur radiophonique, aux télévisions locales s'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation et au suivi de leurs obligations. Prenant acte de la pratique suivie par le Conseil, les articles 59 et 60 inscrivent dans la loi la phase de recevabilité des candidatures en matière de télévision analogique et numérique. L'article 64 ouvre également au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité de motiver ses décisions de refus par référence à un rapport de synthèse rendu public, dans un souci de simplification des procédures et d'amélioration de la sécurité juridique des décisions. Afin de mieux suivre les évolutions du secteur de la radio, l'article 78 ouvre enfin au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité d'autoriser un changement de catégorie afin d'introduire une fluidité aujourd'hui interdite par la jurisprudence du Conseil d'État. Cette possibilité n'est toutefois ouverte que là où elle est souhaitable, c'est-à-dire entre les catégories C (franchises de réseaux nationaux) et D (réseaux thématiques musicaux) ; le projet de loi prend soin en revanche d'exclure tout changement de catégorie en ce qui concerne les radios associatives (catégorie A) et indépendantes (catégorie B), dont la contribution au pluralisme de l'expression radiophonique et la relative fragilité justifient un traitement particulier.
B - Le régime juridique des opérateurs publics et privés est assoupli.
La loi du 30 septembre 1986 soumet aujourd'hui à autorisation préalable des communes ou groupements de communes l'établissement des réseaux câblés. L'exploitation des réseaux ainsi établis est également soumise à un régime d'autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes. Toutefois, la loi soumet à simple régime déclaratif l'exploitation d'une offre de services de télévision par satellite ainsi que l'exploitation des réseaux câblés de petite taille. Le projet de loi réforme ce dispositif en lui apportant des simplifications notables. Il met fin, en premier lieu, au régime d'autorisation préalable par les communes ou groupements de communes pour l'établissement des réseaux câblés. L'établissement de ces infrastructures bénéficiera du régime mis en place par le nouvel article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. Le projet de loi définit, en deuxième lieu, un régime de distribution de services harmonisé pour l'ensemble des supports de communication. La télévision numérique de terre demeure toutefois en partie exceptée de cette évolution pour tenir compte de la rareté de la ressource hertzienne terrestre, qui appelle des dispositions spécifiques. Ainsi, l'article 68 soumet à simple déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel toute mise à disposition auprès du public d'une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore et de télévision sur un des réseaux mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. Cette déclaration a pour but de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de s'assurer que de telles offres de services sont conformes aux principes régissant la communication audiovisuelle, et notamment à celles tenant au pluralisme des courants d'expression socio-culturels et à la protection des mineurs. Pour les réseaux desservant moins de 100 foyers, cette déclaration est en outre supprimée (article 80), dans un souci de simplification administrative. Le projet de loi vise ainsi à mettre fin aux différences entre les régimes du câble et du satellite cependant que pourront être prises en compte les nouvelles formes de distribution de services, telles que l'utilisation de la technologie ADSL pour la distribution de la télévision. Ces technologies se présentent en effet comme concurrentes ou complémentaires des offres désormais traditionnelles du câble et du satellite, et doivent donc pouvoir être appréhendées par le droit de l'audiovisuel. Les articles 69 et 70 définissent les types de services dont les distributeurs sont tenus d'assurer la retransmission auprès de leurs abonnés. L'assiette de cette obligation est inchangée par rapport au régime actuel. Pour les réseaux autres que satellitaire, elle concerne, dans des limites et conditions fixées par décret, la reprise des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone, TV5 et les canaux locaux. Toutefois, le projet de loi introduit plusieurs assouplissements pour les réseaux autres que satellitaires : l'obligation de reprise ne concerne que les réseaux utilisés par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs principaux modes de réception, selon des critères définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est ainsi introduit dans le droit interne le critère prévu par l'article 31 de la directive n° 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, dite directive " service universel ". En outre, le projet de loi renforce les pouvoirs de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cette matière en prévoyant que l'autorité de régulation arrête chaque année la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux soumis à l'obligation de reprise. Le décret définira également les raisons pour lesquelles il pourra accorder des dérogations à cette obligation de reprise, notamment pour les canaux locaux. L'article 71 reprend la possibilité de fixer une proportion, précisée par décret, de chaînes indépendantes que tout distributeur de services est tenu de mettre à disposition de ses abonnés. L'article 72 assure l'application de l'ensemble de ce dispositif dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles 87 à 90 tirent enfin les conséquences de ce nouveau dispositif en matière pénale. Le régime de la distribution de services est également assoupli par la suppression des dispositions qui limitent l'exercice de cette activité (articles 73 à 75). Est ainsi supprimée la limitation à huit millions d'habitants des zones qu'un même câblo-opérateur pouvait desservir. Un obstacle important au développement du câble en France sera ainsi levé, ouvrant de nouvelles perspectives économiques à l'activité de câblo-distribution. En outre, dans un souci de mise en cohérence de l'ensemble du dispositif, la distribution de services ne sera plus prise en considération pour l'application des règles de concentration pluri-médias édictées aux articles 41-1 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986. Dans ces deux cas, les règles du droit commun de la concurrence s'appliqueront.
Pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision, est en particulier ouverte par l'article 62 la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'autoriser leur diffusion par voie hertzienne terrestre sur les bandes affectées au Conseil supérieur de l'audiovisuel indépendamment d'un service de radio et de télévision, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État. Ces services ne sont soumis qu'à des prescriptions minimales tenant, essentiellement, à la distinction entre la publicité et le reste du programme et à la mise à disposition auprès du public des éléments d'identification éditoriale ainsi qu'au tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération (articles 80 et 87). En outre, les services de radio et de télévision à faible chiffre d'affaires sont exonérés de l'obligation de conclure une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Enfin, la déclaration préalable pour les services de communication interne à une entreprise ou à un service public est supprimée (articles 79 et 80).
C - Le marché de la diffusion technique hertzienne terrestre est plus largement ouvert à la concurrence. Par-delà les mesures adoptées au sein du code des postes et télécommunications, la transposition des directives, en particulier de la directive relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, implique de supprimer le monopole dont bénéficie actuellement la société Télédiffusion de France pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des sociétés nationales de programme. La mention dans la loi de cette société est supprimée par voie de conséquence (articles 44, 53, 84, 85, 86) ce qui permet à son statut de tomber complètement dans le droit commun et de créer les conditions d'une concurrence égale. Les obligations autrefois imposées à cette société, tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise, pourront être directement imposées aux sociétés nationales de programmes (article 83), mais également à toute société assurant leur diffusion hertzienne terrestre (article 54).
En premier lieu, divers articles tirent les conséquences sémantiques des directives dont la transposition est ainsi assurée afin d'harmoniser les expressions employées dans le code des postes et télécommunications et la loi du 30 septembre 1986 (articles 40, 41, 42, 46, 50, 52, 55, 65, 66 et 81). Ainsi, le titre II de la loi, relatif aux services de communication audiovisuelle, traitera dorénavant en son chapitre Ier des services utilisant la voie hertzienne et, dans son chapitre II, des services utilisant les réseaux mentionnés à l'article L 33-1 du code des postes et télécommunications. En second lieu, diverses améliorations rédactionnelles et techniques sont apportées à la loi du 30 septembre 1986. L'article 44 supprime une référence devenue inutile et l'article 51 supprime une disposition renvoyée dans le code des postes et télécommunications. Enfin, l'article 82 supprime l'obligation qu'un représentant de l'État soit commun aux conseils d'administration de la société France Télévision et de ses filiales France 2, France 3 et La Cinquième. Une telle disposition est en effet apparue superflue, la coordination des positions prises par les représentants de l'État pouvant être assurée selon des modalités plus souples et plus efficaces.
E- Dispositions modifiant des textes de forme législative autres que la loi du 30 septembre 1986. Le titre III du projet de loi, comportant les articles 93 à 102, apporte diverses autres modifications de nature législative concernant principalement l'audiovisuel. L'article 93 insère dans le code de la consommation des dispositions destinées à renforcer la protection des utilisateurs de services de communications électroniques en définissant précisément les clauses minimales qui devront figurer dans les contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs et en encadrant les conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être modifiés. Les articles 94 à 96 modifient le code général des collectivités territoriales afin que soit préservée la compétence des communes et groupements de communes d'éditer des canaux locaux. Les articles 97 et 98 tirent les conséquences du nouveau cadre juridique communautaire s'agissant du droit de la copropriété et de l'installation d'antennes réceptrices. Ils prennent en compte les modifications sémantiques induites par la modification de la loi du 30 septembre 1986 et assurent une égalité de traitement de l'ensemble des supports collectifs de réception de programmes. L'article 99 modifie la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications avec pour objectif d'une part de moderniser les dispositions relatives à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications - qui concernent de plus en plus l'ensemble du secteur et sont donc transférées dans le code des postes et télécommunications - et d'autre part de supprimer les références au contrat de plan de France Télécom - qui ne constitue plus un outil de pilotage adapté pour une entreprise coté en bourse et évoluant sur des marchés concurrentiels et en évolution rapide. Le titre IV du projet de loi porte enfin plusieurs dispositions transitoires et finales (articles 103 à 105).
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© Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie -Mars 2003