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Projet
de loi sur les communications électroniques
TITRE
Ier
MODIFICATIONS
APPORTEES AU CODE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
Article 1er
Dans le livre II du
code des postes et télécommunications, les mots : " télécommunication
" et " télécommunications " sont remplacés par les mots : " communications
électroniques ". Le présent article ne s'applique pas aux expressions
: " Autorité de régulation des télécommunications ", " ministre chargé
des télécommunications ", " administration des postes et télécommunications
", " Commission supérieure du service public des postes et télécommunications
" ;
Article
2
L'article L.
32 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Le 2° est ainsi
rédigé :
" 2° Réseau de communications
électroniques. "
On entend par réseau
de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations
de transmission ou de diffusion et, le cas échéant, de commutation ou
de routage ainsi que les autres ressources assurant l'acheminement de
signaux de communications électroniques par câble, par voie hertzienne,
par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques. "
Sont notamment considérés
comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires,
les réseaux terrestres fixes ou mobiles, les systèmes utilisant le réseau
électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les
réseaux utilisés pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore
et de télévision et les réseaux câblés de télédistribution. "
II. - Après le 3°
bis, est inséré un 3° ter ainsi rédigé : "
3° ter Boucle locale.
" On entend par boucle
locale le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau
dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre
installation équivalente d'un réseau téléphonique ouvert au public fixe.
"
III. - Le 4° est
ainsi rédigé :
" 4° Réseau indépendant.
" On entend par réseau
indépendant un réseau de communications électroniques réservé à un usage
privé ou partagé.
" Un réseau indépendant
est appelé :
" - à usage privé,
lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui
l'établit ;
" - à usage partagé,
lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales
constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications
internes au sein de ce groupe. "
IV. - Le 5° est ainsi
rédigé :
" 5° Réseau interne.
" On entend par réseau
interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur
une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien
- ni une propriété tierce. "
V. - Le 6° est ainsi
rédigé :
" 6° Services de communications
électroniques.
" On entend par services
de communications électroniques toutes prestations consistant entièrement
ou principalement en la transmission, la commutation, le routage ou la
diffusion de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux
de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant
à éditer ou distribuer des services de communication audiovisuelle sur
les réseaux de communications électroniques. "
VI. - Au 7°, les
mots : " au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés
" sont supprimés.
VII. - Le 8° et le
9° sont ainsi rédigés :
" 8° Accès.
" On entend par accès
toute mise à disposition ou fourniture de ressources, matérielles ou logicielles,
ou de services en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services
de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code
les systèmes d'accès conditionnel et les moteurs d'interactivité utilisés
pour la réception des services de communication audiovisuelle tels que
définis par l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication.
" 9° Interconnexion.
" On entend par interconnexion
les prestations réciproques d'accès offertes par deux exploitants de réseaux
ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer
librement entre eux, quels que soient le réseaux auxquels ils sont raccordés
ou les services qu'ils utilisent. "
VIII. - La deuxième
phrase du 10° est ainsi rédigée : " Ne sont pas visés les équipements
permettant d'accéder à des services de radiodiffusion sonore et de télévision
diffusés par voie hertzienne ou distribués par un réseau de communications
électroniques, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également
à d'autres services de communications électroniques ".
IX. - Le 12° est ainsi
rédigé :
" 12 ° Exigences essentielles.
" On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour
garantir dans l'intérêt général : " a) La santé et la sécurité des personnes
;
" b) La compatibilité électromagnétique ;
" c) Le cas échéant, l'utilisation efficace des fréquences radioélectriques
;
" d) Dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment
des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés,
l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la
compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques
avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services
d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées,
ainsi que la protection des données.
" On entend par interopérabilité
des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une
part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.
"
X. - Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
" 13° Numéro géographique.
" On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de
numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique
utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau
correspondant.
" 14° Numéro non géographique
" On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national
de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. "
Article 3
L'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications est modifié
comme suit :
I. - Au 1° du I, les mots : " autorisations et " et " qui sont délivrées
ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires
et proportionnées aux objectifs poursuivis " sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du 3° du I est ainsi rédigée :
" Elle est exercée au nom de l'état par le ministre chargé des télécommunications
et par l'Autorité de régulation des télécommunications ".
III. - Le II est ainsi rédigé :
" II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation
des télécommunications prennent, dans le cadre de leurs attributions respectives,
toutes mesures visant à assurer :
" 1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du
service public des communications électroniques ;
" 2° L'exercice au bénéfice des utilisateurs, notamment handicapés,
d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux
et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
" 3° Le développement de l'emploi, de l'investissement, de l'innovation
et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques
;
" 4° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public
et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour
tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions
de la concurrence ;
" 5° L'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ;
" 6° Le respect par les opérateurs du secret des correspondances et
du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis,
ainsi qu'un niveau élevé de protection des données à caractère personnel
;
" 7° Le respect par les opérateurs des obligations de défense et de
sécurité publique ;
" 8° La prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs
dans l'accès aux services et aux équipements ;
" 9° Le développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des
installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;
" 10° La mise en place et le développement de réseaux transeuropéens,
l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout
en bout ;
" 11° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques
et des ressources de numérotation ;
" 12° Un niveau élevé de protection des consommateurs, et notamment
de transparence des tarifs.
" Ils veillent à ce que, dans la mesure du possible, les mesures qu'ils
prennent soient indépendantes des technologies. "
IV. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :
" III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le
ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des
télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence
importante sur le marché, ils fournissent aux personnes intéressées l'occasion
de présenter leurs observations dans un délai raisonnable avant l'adoption
de ces mesures. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous
réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal . "
Article 4
I. - Il est inséré, après l'article L. 129 du code des postes et télécommunications,
un article L. 129-1 ainsi rédigé :
" Article L. 129-1
" La commission supérieure
du service public des postes et télécommunications est composée de :
" - sept députés,
" - sept sénateurs,
désignés par leurs assemblées respectives ;
" - trois personnalités
qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques,
désignées par les ministres chargés des postes et des télécommunications.
" Elle est présidée
par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
" Elle veille à l'évolution
équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques,
en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation
spécifique à ces secteurs et sur les projets de cahiers des charges de
La Poste et de France Télécom et de contrat de plan de La Poste. Elle
est, par ailleurs, consultée par les ministres chargés des postes et des
télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires
relatives à ces secteurs.
" Elle peut recueillir
toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et
faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
A ce titre, elle peut notamment demander aux ministres chargés des postes
et des télécommunications de faire procéder à toute étude ou investigation
concernant La Poste et France Télécom.
" Outre les avis,
recommandations et suggestions qu'elle adresse aux ministres chargés des
postes et des télécommunications dans les domaines de sa compétence, elle
peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications
et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière
de postes et de communications électroniques. Elle peut saisir l'Autorité
de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence
de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par
les opérateurs, des obligations de service public et de service universel
qui leur sont applicables en vertu du présent code.
" Elle peut également
suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que
lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des
activités postales et de communications électroniques.
" Elle adresse des
recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale
dans les activités postales et de communications électroniques.
" Elle établit un
rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport
comprend notamment un bilan de l'exercice du service public des postes
et des communications électroniques.
" Les moyens nécessaires
au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des ministères
chargés des postes et des télécommunications.
" Un décret fixe
les modalités d'application du présent article.
II. - L'article L.
32-2 du code des postes et télécommunications est abrogé.
Article
5
L'article L. 32-3
du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Article L. 32-3.
- Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus
de respecter le secret des correspondances. "
Article
6
L'article L.
32-4 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Au 1°, les mots
: " par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation
qui leur a été délivrée " sont remplacés par les mots : " par le présent
code ou par les textes pris pour son application ".
II. - Le 2° est ainsi
rédigé :
" 2° Procéder auprès
des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.
" Ces enquêtes sont
effectuées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des télécommunications
et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet
effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'état.
" Les fonctionnaires
et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux,
terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les
personnes physiques ou morales exploitants des réseaux de communications
électroniques ou fournissant des services de communications électroniques,
demander la communication de tous documents professionnels et en prendre
copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs
heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres
cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux
qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
" Les enquêtes donnent
lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux
personnes intéressées. "
III. - Les mots :
" le président de " sont supprimés.
Article
7
La section 2 du chapitre
2 du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est
intitulée : " Annuaires et services de renseignements ". Elle comprend
l'article L. 33-4 qui devient l'article L. 34.
Article
8
Au chapitre 2 du
titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications :
I. - La section 3
est intitulée : " Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux
et services de télécommunications ". Elle comprend les articles L. 32-3-1,
L. 32-3-2, L. 32-3-3 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles
L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.
II. - Il est insérée
une section 3 bis intitulée : " Commissions consultatives ". Elle comprend
l'article L. 34-5.
III. - Les articles
L. 34-1-1, L. 34-2-1, L. 34-6 et L. 34-7 du code des postes et télécommunications
sont abrogés.
Article
9
La section 1 du chapitre
II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est
ainsi rédigée :
"
Section 1
" Réseaux
et services
" §
1. - Dispositions générales
" Article
L. 33
" Les réseaux et services
de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans
les conditions fixées par la présente section.
" Ne sont pas concernés
par la présente section :
" 1° Les installations
de l'état établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité
publique ou utilisant des fréquences ou des bandes de fréquences attribuées
par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres
de celle-ci en application de l'article L. 87 ;
" 2° Les installations
établies en application des articles 25, 28-3, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-4
et 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication ainsi que celles utilisant des fréquences affectées au
Conseil supérieur de l'audiovisuel établies en application de l'article
26 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour
fournir des services de communications électroniques, autres que de diffusion
de radio et de télévision, sont soumises, pour ces services, aux dispositions
de la présente section. "
Article
L. 33-1
" I. - L'établissement
et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public
de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une
déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
" Toutefois, la déclaration
n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts
au public internes et pour la fourniture au public de services de communications
électroniques sur ces réseaux.
" Elle ne peut être
effectuée par une personne à qui le droit d'établir et d'exploiter un
réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications
électroniques a été retiré, ou dont ce droit a été suspendu, en application
de l'article L. 36-11 ou de l'article L. 39.
" L'établissement
et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public
de services de communications électroniques sont soumis à l'application
de règles portant sur :
" a) Les conditions
de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services
;
" b) Les conditions
de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et
des informations liées aux communications ;
" c) Les normes et
spécifications du réseau et des services ;
" d) Les prescriptions
exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les
objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas
échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités
de partage des infrastructures ;
" e) Les prescriptions
exigées par la défense et la sécurité publique, notamment celles nécessaires
à la mise en œuvre de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des télécommunications,
et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce
titre ;
" f) L'acheminement
gratuit des appels d'urgence ;
" g) La fourniture
et le financement du service universel et des services obligatoires dans
les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
" h) La fourniture
des informations prévues à l'article L. 34 ;
" i) L'interconnexion
et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 34-8-1
;
" j) Les conditions
nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux
conformément aux dispositions du III du présent article ;
" k) Les conditions
nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
" l) Les obligations
qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle par l'Autorité
de régulation des télécommunications et la mise en œuvre des procédures
prévues à l'article L. 37-1 ;
" m) Les taxes dues
par l'exploitant à raison de la gestion et du contrôle, dans les conditions
prévues par les lois de finances. Ces taxes couvrent exclusivement les
coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions
du présent livre ;
" n) L'information,
notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service,
et la protection des utilisateurs. Les dispositions de l'article L. 121-91
du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre
l'opérateur et ses abonnés.
" Ces règles sont
objectivement justifiées au regard du type de réseaux ou de services concernés,
non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
" Un décret fixe
les modalités d'application du présent article et notamment les obligations
visées aux a, b, c, d, e, f, i, j, k, m et n.
" II. - Les opérateurs
réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications
électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés
des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur
le plan comptable ces activités.
" En outre, lorsqu'ils
disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques
d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil
de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées
physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence,
d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
" III. - Sous réserve
des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé
des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications
veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs
acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux
ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux
réseaux français et étrangers.
" Sous la même réserve,
ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté
européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent
article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion
et d'accès, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en
application du présent code.
"
Article L. 33-2
" Sont établis et
exploités librement :
" 1° Les réseaux
indépendants ;
" 2° Les installations
radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées
à leur utilisateur ;
" 3° Les installations
radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles,
tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de
tous types dans l'enceinte des salles de spectacles. Les salles de spectacles
sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la
représentation ou la diffusion au public d'une œuvre de l'esprit ;
" 4° Les installations
radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements
pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils
de télécommunications mobiles de tous types.
" L'établissement
et l'exploitation de ces réseaux et installations radioélectriques, à
l'exception de celles mentionnées au 4°, est soumis au respect de règles
portant sur :
" a) Les prescriptions
exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les
objectifs d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation
du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
" b) Les prescriptions
exigées par la défense et la sécurité publique ;
" c) Les conditions
dans lesquelles les réseaux indépendants peuvent, sans permettre l'échange
de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage
du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public ;
" d) Pour les installations
mentionnées au 2°, les conditions techniques et opérationnelles nécessaires
pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition
du public aux champs électromagnétiques, sans préjudice de l'article L.
34-9-1.
" Un exploitant de
réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau
ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues
à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans
les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39-1.
" Un décret fixe les
modalités d'application du présent article.
" Article
L. 33-3
" Le ministre chargé
des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations
radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession
d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention
de ce certificat.
" Il fixe également
les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales
utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application
du présent code.
" § 2. - Dispositions
spécifiques aux opérateurs exerçant une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques
" Article
L. 33-4
" Les opérateurs
considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence
significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques
peuvent, lorsque l'application de l'article L. 34-8-1 ne permet pas de
réaliser les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer
des obligations destinées à assurer la réalisation de ces objectifs.
" Ces obligations
sont liées à la nature des obstacles au développement d'une concurrence
effective identifiés lors de l'analyse du marché, proportionnées et motivées
au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
" Dans ce cadre,
les opérateurs peuvent notamment être tenus de respecter des prescriptions
en matière :
" 1° De contrôle
tarifaire, notamment l'interdiction de pratiquer des tarifs excessifs
ou d'éviction ou l'obligation d'assurer que certains de leurs tarifs reflètent
les coûts correspondants dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés
en application de l'article L. 35-2 ;
" 2° D'égalité de
traitement des utilisateurs ;
" 3° De comptabilisation
des coûts. Lorsque les opérateurs sont tenus de mettre en place un système
de comptabilisation des coûts, le respect de ce système est vérifié, au
frais des opérateurs, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité
de régulation des télécommunications.
" Le présent article
est également applicable aux installations établies en application des
articles 25, 28, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-4 et 33-2 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que
celles utilisant des fréquences affectées au Conseil supérieur de l'audiovisuel
établies en application de l'article 26 de la même loi. En application
du présent alinéa, l'Autorité de régulation des télécommunications peut
imposer aux opérateurs considérés de réviser les contrats et conventions
en cours.
" Un décret fixe les
modalités d'application du présent article.
" Article
L. 33-5
" Les opérateurs considérés,
en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative
sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de
liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE sont
tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires
fixées par décret. "
Article
10
L'article L. 34 est
ainsi rédigé :
"
Article L. 34
" La publication des
listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux établis en application
de l'article L. 33-1 est libre, sous réserve de la protection des droits
des personnes concernées.
" Parmi les droits
garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes
d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou consultables par l'intermédiaire
d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription
de certaines données dans la mesure compatible avec les services d'annuaire
et de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informé
préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes,
des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation
reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique,
d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées
dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication
desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions
prévues aux articles 35 et 36 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" Sur toute demande
présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service
universel de renseignements au niveau national ou limitée à une zone géographique
déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions
non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu,
la liste des abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement
ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan
national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Les données communiquées
concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur
soit ceux domiciliés dans les communes de la zone géographique faisant
l'objet de la demande.
" Les litiges relatifs
à la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent, et notamment
à ses conditions techniques et financières, peuvent être soumis à l'Autorité
de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.
" Un décret en Conseil
d'état, pris après avis de la commission supérieure du service public
des postes et télécommunications, précise les modalités d'application
du présent article. "
Article
11
L'article L. 34-1
du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Au I, les mots
: " sous réserve des dispositions des II, III et IV " sont remplacés par
les mots : " sous réserve des dispositions des II, III, IV et V ".
II. - Aux II et au
III, les mots : " dans les limites fixées par le IV, " sont remplacés
par les mots : " dans les limites fixées par le V, ".
III. - Au second alinéa
du III, le mot : " usager " est remplacé par le mot : " abonné ".
IV. - Le IV devient
le V.
V. - Après le III,
il est inséré un IV ainsi rédigé :
" IV. - Sans préjudice
des dispositions du III, les données permettant de localiser l'équipement
terminal de l'utilisateur ne peuvent être utilisées pendant la communication
à des fins autres que l'acheminement de celle-ci, ou conservées et traitées
après son achèvement que moyennant le consentement de l'abonné, dûment
informé des catégories de données concernées, de la durée du traitement,
de ses fins et des fournisseurs de services tiers auxquels elles peuvent
être transmises. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement son
consentement. L'utilisateur peut, par un moyen simple et gratuit, suspendre
le consentement donné. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut
le consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération
de secours qu'il déclenche et aux fins exclusives de celle-ci. Les opérateurs
assurent l'accès des services d'urgence à ces données, dans la mesure
où elles sont disponibles, dans des conditions précisées par décret en
Conseil d'état pris après avis de la commission nationale de l'informatique
et des libertés.
VI. - Le 1er alinéa
du V est ainsi rédigé :
" Les données conservées
et traitées dans les conditions définies au II, III et IV portent exclusivement
sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis
par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications
assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.
"
Article
12
Le code des postes
et télécommunications est modifié comme suit :
I. - A l'article
L. 34-2, les mots : " aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 " sont
remplacés par les mots : " à l'article L. 33-1 ".
II. - A l'article
L. 34-3, les mots : " L. 32-3-1 et L. 32-3-2 " sont remplacés par les
mots : " L. 34-1 et L. 34-2 ".
III. - A l'article
L. 34-5, les mots : " à définir les procédures d'autorisation, " sont
supprimés.
Article
13
L'article L. 34-8
du code des postes et télécommunications est remplacé par deux articles
ainsi rédigés :
" Article
L. 34-8
" I. - L'interconnexion
et l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties
concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions
du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions
techniques et financières de l'interconnexion et de l'accès.
" Lorsque cela est
indispensable pour assurer le respect des objectifs définis à l'article
L. 32-1, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer,
de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée,
les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :
" a) soit de sa propre
initiative, après consultation publique et notification auprès de la Commission
européenne et des autorités compétentes des autres états membres de la
Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de
procédure préalablement publiées par l'autorité ;
" b) soit à la demande
d'une des parties concernées, dans les conditions prévues à l'article
L.36-8.
" Les décisions adoptées
en application des a) et b) sont motivées et précisent les conditions
équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion
ou l'accès doivent être assurées. Les dispositions du IV de l'article
L. 36-8 sont applicables aux décisions prise en application du a).
" II. - Les exploitants
de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion
des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux établis
dans un autre état membre de la Communauté européenne ou dans un état
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue
de fournir au public des services de communications électroniques.
" La demande d'interconnexion
ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des
besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la
satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.
" III. - Sans préjudice
de l'article L. 37-2, les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs
finals peuvent se voir imposer des obligations, objectives, proportionnées
et non discriminatoires, en vue d'assurer la connectivité de bout en bout,
notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux.
" IV. - Un décret
fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions
générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion
et d'accès doivent satisfaire.
"
Article L. 34-8-1
" I. - Les opérateurs
considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence
significative sur un marché du secteur des communications électroniques
peuvent se voir imposer les obligations suivantes :
" 1° Rendre publiques
des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier
une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès ; l'Autorité
de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des
modifications à une telle offre, lorsqu'elles sont justifiées. L'opérateur
communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications
toute information nécessaire ;
" 2° Fournir certaines
prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non-discriminatoires
;
" 3° Isoler sur le
plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès
;
" 4° Faire droit aux
demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des ressources
associées déterminées ;
" 5° Respecter un
encadrement des tarifs de certaines prestations d'interconnexion ou d'accès,
notamment assurer que ces tarifs reflètent les coûts correspondants, et
certaines prescriptions en matière de comptabilisation des coûts. Lorsque
l'opérateur est tenu de mettre en place un système de comptabilisation
des coûts, le respect de ce système est vérifié, au frais de l'opérateur,
par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des
télécommunications ;
" 6° Le cas échéant,
dans des circonstances exceptionnelles, respecter d'autres obligations
que celles prévues aux alinéas précédents, après accord de la Commission
européenne.
" Ces obligations
sont liées à la nature des obstacles au développement d'une concurrence
effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L.
37-1, proportionnées et motivées au regard des objectifs énoncés à l'article
L. 32-1.
" II. - Les opérateurs
considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence
significative sur le marché de la fourniture de raccordements aux réseaux
téléphoniques ouverts au public fixes sont tenus de mettre en place les
moyens nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services
de tout fournisseur interconnecté du service téléphonique au public au
moyen d'une présélection et écarter, appel par appel, tout choix de présélection
en composant un préfixe court.
" Les tarifs de ces
prestations doivent être raisonnables.
" Les tarifs des
prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires à leur mise en œuvre
reflètent les coûts correspondants.
" III. - Les obligations
prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées en
fonction de l'intensité concurrentielle atteinte par le marché considéré
découlant des conclusions de l'analyse visée au 1er alinéa de l'article
L. 37-1. Ces obligations ne peuvent pas s'appliquer sur les marchés ayant
atteint la concurrence effective. Elles doivent être maintenues ou établies
sur des marchés où la concurrence est insuffisamment développée.
" Un décret précise
les modalités d'application du présent article et notamment les obligations
mentionnées aux 1° à 5° du I. "
Article
14
La section 5 du chapitre
II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est
intitulée : " équipements radioélectriques et terminaux ". Elle est complétée
par un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :
" Article
L. 34-9-1
" Un décret fixe
les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques
émis par les équipements radioélectriques, notamment les équipements utilisés
dans les réseaux de communications électroniques, les installations radioélectriques
et les équipements terminaux, lorsque le public y est exposé. "
Article
15
L'article L. 34-10
du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
"
Article L. 34-10
" I. - Le plan national
de numérotation téléphonique est établi et géré par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs
aux différents réseaux et services de communications électroniques et
l'équivalence des formats de numérotation.
" Dans le cadre de
ce plan, et sous réserve de faisabilité technique et économique, les utilisateurs
situés dans d'autres états membres de la Communauté européenne doivent
pouvoir accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble
du territoire national.
" II. - L'Autorité
de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes
et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance, fixée par
décret en Conseil d'état.
" La décision d'attribution
précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs
de numéros qui portent sur :
" a) Le type de service
auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
" b) Les prescriptions
nécessaires pour assurer une utilisation efficace des ressources attribuées
;
" c) Le cas échéant,
les prescriptions relatives à la portabilité du numéro conformément au
III ; " d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à 20
ans.
" Les décisions d'attribution
sont prises dans un délai maximum fixé par l'ART et ne pouvant excéder
trois semaines suivant la réception de la demande.
" L'Autorité de régulation
des télécommunications veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros
ou blocs de numéros attribués. Ces préfixes, numéros ou blocs de numéros
ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou
intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un
transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
" III. - Tout utilisateur
peut, à sa demande, conserver son numéro géographique s'il change d'opérateur
sans changer d'implantation géographique.
" Tout utilisateur
peut, à sa demande, conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile,
s'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans le même département
d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Les opérateurs sont
tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès
et d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes.
" Les tarifs de ces
prestations d'accès et d'interconnexion reflètent les coûts correspondants.
Les tarifs des offres proposées aux utilisateurs doivent être raisonnables.
" A sa demande, tout
abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement
des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification
par l'appelé de son numéro d'abonné. "
Article
16
Le chapitre III du
titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé
: " Les obligations de service public "
Article
17
Les articles L. 35-1,
L. 35-2 et L. 35-3 du code des postes et télécommunications sont ainsi
rédigés :
"
Article L. 35-1
" Le service universel
des communications électroniques fournit à tous :
" 1° Un service téléphonique
de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications
téléphoniques, des communications par télécopie et des communications
de données à des débits suffisants pour permettre un accès fonctionnel
à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi
que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.
" Il est fourni dans
des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés
spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines
catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou
de leur handicap.
" Ces conditions
incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement,
d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels
ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou
aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, et du débiteur qui fait l'objet de mesures visées aux articles
L. 331-1 et suivants du code de la consommation.
" Toute personne obtient,
sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service
universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire
d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de
la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
" 2° Un service de
renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique,
conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;
" 3° L'accès sur
l'ensemble du territoire national à des cabines téléphoniques publiques
installées sur le domaine public.
" Le service universel
est fourni dans des conditions tarifaires qui permettent d'une part l'accès
au service universel de toutes les catégories sociales de la population,
d'autre part d'éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
" Un décret en Conseil
d'état précise les modalités d'application du présent article et notamment
le contenu des composantes du service universel mentionnées aux 1° et
3°.
" Article
L. 35-2
" Peut être chargé
de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées à l'article
L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire
national et capable de l'assurer.
" La fourniture d'une
des composantes du service universel est soumise aux respect de prescriptions
contenues dans un cahier des charges et portant sur les conditions techniques
et tarifaires de fourniture de cette prestation.
" Le ministre chargé
des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes
du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1
à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques
et tarifaires ou sur le coût net de fourniture de ces prestations.
" Dans le cas où un
appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications
désigne un opérateur parmi ceux répondant aux critères mentionnés au premier
alinéa.
" Un décret en Conseil
d'état détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe
les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité
sont contrôlés, et notamment les cas dans lesquels ces tarifs doivent
faire l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation
des télécommunications.
" Article
L. 35-3
" I. - Les coûts
imputables aux obligations du service universel sont évalués dans le cadre
des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 ou sur la base d'une
comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais,
par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des
télécommunications. Dans ce cas, l'évaluation des coûts nets des obligations
de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage
sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations.
" II. - Lorsque l'évaluation
prévue au I du présent article fait apparaître une charge injustifiée
pour un opérateur soumis à des obligations de service universel, le financement
des coûts imputables à ces obligations est assuré par les opérateurs.
" Le fonds de service
universel des communications électroniques est affecté au financement
des coûts nets des obligations de service universel.
" La gestion comptable
et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations
dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la Caisse
sont imputés sur le fonds.
" La part des coûts
nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son
chiffre d'affaires sur le marché des communications électroniques à l'exclusion
de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant l'objet
des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations
réalisées pour le compte d'opérateurs tiers.
" Si un opérateur
accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa du 1° de l'article
L. 35-1, de tarifs ou de dispositifs techniques spécifiques à certaines
catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique,
le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
" Le montant des contributions
nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité
de régulation des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées
par la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités prévues
pour les créances de cet établissement.
" En cas de défaillance
d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce
une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance,
elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public
ou de fournir au public des services de télécommunications. Si les sommes
dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées
sur le fonds lors de l'exercice suivant.
" III. - Un décret
en Conseil d'état, pris après avis de la commission supérieure du service
public des postes et télécommunications, fixe les modalités d'application
du présent article. Il précise notamment les méthodes de l'évaluation,
de la compensation et du partage des coûts nets du service universel,
ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.
Il détermine également les catégories d'activités, pour lesquelles, en
raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer
au financement des coûts imputables aux obligations de service universel.
Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de
services de radiodiffusion sonore et de télévision. "
Article
18
Le troisième alinéa
de l'article L. 35-4 est abrogé.
Article
19
L'article L. 35-5
du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa,
les mots : " , de services avancés de téléphonie vocale et de service
télex " sont remplacés par les mots : " et de services avancés de téléphonie
vocale ".
II. - Le troisième
alinéa est supprimé.
Article
20
L'article L. 35-6
du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa
est supprimé.
II. - Au deuxième
alinéa, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.
Article
21
L'article L. 35-7
du code des postes et télécommunications est abrogé.
Article
22
Au chapitre IV du
titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications, est insérée
une section 1 intitulée : " Autorité de régulation des télécommunications
" comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.
Article
23
Les articles L. 36-6
et L. 36-7 du code des postes et télécommunications sont ainsi rédigés
:
" Article
L. 36-6
" Dans le respect
des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et,
lorsque ces décisions ont un impact significatif sur la diffusion des
services de radiodiffusion sonore et de télévision, après avis du Conseil
supérieur de l'Audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications
précise :
" 1º Les conditions
d'établissement et d'exploitation et de fourniture des réseaux et services
mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 et les conditions d'utilisation
des installations mentionnées à l'article L. 33-2 ;
" 2º La position
des points de terminaison des réseaux ;
" 3º Les prescriptions
applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion
et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 ;
" 4° Les conditions
d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article
L. 88.
" Les décisions prises
en application du présent article sont, après homologation par arrêté
du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel.
" Article
L. 36-7
" L'Autorité de régulation
des télécommunications :
" 1º Reçoit les déclarations
prévues à l'article L. 33-1 ;
" 2º Désigne les organismes
intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article
L. 34-9 ;
" 3º Contrôle le respect
par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives
et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et
sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles
L. 36-10 et L. 36-11 ;
" 4º Détermine, dans
les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions
au financement des obligations de service universel et assure la surveillance
des mécanismes de ce financement ;
" 5° Le cas échéant,
approuve ou émet un avis public sur les tarifs contrôlés en application
des articles L. 33-4 et L. 35-2 ;
" 6º Attribue aux
opérateurs et aux utilisateurs les ressources en fréquences nécessaires
à l'exercice de leur activité et veille à leur bonne utilisation ;
" 7° établit le plan
national de numérotation et attribue aux opérateurs les ressources en
numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à
l'article L. 34-10 et veille à leur bonne utilisation ;
" 8º établit la liste
des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur
un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations,
dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. "
Article
24
L'article L. 36-8
du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Les deuxième,
troisième et quatrième alinéas du I sont ainsi rédigés :
" L'autorité se prononce,
dans un délai fixé par décret en Conseil d'état, après avoir mis les parties
à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des
enquêtes, consultations ou expertises dans les conditions prévues par
le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables,
d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès
doivent être assurés.
" En cas d'atteinte
grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications
électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après
avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires
en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire
pour faire face à l'urgence.
" L'Autorité de régulation
des télécommunications rend publiques ses décisions, sous réserve des
secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.
" II. - Le II est
ainsi rédigé :
" II. - En cas d'échec
des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut également être saisie des différends relatifs à la mise en œuvre
des obligations prévues par le présent titre, notamment ceux portant sur
:
" 1º Les possibilités
et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue
à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public
et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une
propriété privée.
" 2º Les conditions
techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue
à l'article L. 34.
" Elle se prononce
sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues
au I. En outre, elle procède à une consultation publique avant toute décision
imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées
au 1º.
" III. - Il est rajouté
un V ainsi rédigé :
" V. - Lorsqu'une
des parties est établie dans un autre état membre de la Communauté européenne
et que le différend est également porté devant les autorités compétentes
d'autres états membres, l'Autorité de régulation des télécommunications
coordonne son action avec ces autorités. Elle est saisie conformément
aux I et II et se prononce dans les conditions de procédure fixées au
I, à l'exception des délais. "
Article
25
L'article L. 36-9
du code des postes et télécommunications est abrogé.
Article
26
L'article L. 36-11
du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Le 1° est ainsi
rédigé :
" 1º En cas d'infraction
d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions
du présent code et des textes pris pour son application, et notamment
aux prescriptions d'une décision d'attribution prise en application de
l'article L. 34-10 ou de l'article L. 88-1, ainsi qu'aux dispositions
de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, l'Autorité de régulation des télécommunications
le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne
peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées
ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut
rendre publique cette mise en demeure. "
II. - Le a) du 2°
est ainsi rédigé :
" a) Soit, en fonction
de la gravité du manquement :
" - la suspension
totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau
de télécommunications ou de fournir un service de télécommunications,
ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
" - la suspension
totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans
la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution prise
en application de l'article L. 34-10 ou de l'article L. 88-1. "
III. - A l'avant dernier
alinéa du 2°, après le mot : " dossier ", sont insérés les mots : " et,
le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par
l'autorité ".
IV. - Au même alinéa,
les mots : " l'opérateur " sont remplacés par les mots : " la personne
concernée ". V. - Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le
5°.
VI. - Il est inséré,
après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
" 3° En cas d'atteinte
grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent
article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner,
sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité
peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir
donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue
et de proposer des solutions. "
VII. - La dernière
phrase du 5° est supprimée.
Article
27
La deuxième phrase
du troisième alinéa de l'article L. 36-14 est ainsi rédigée :
" A cette fin, les
opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont
tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation,
la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ".
Article
28
Le chapitre IV du
titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est complété
par une section 2 ainsi rédigée :
" Section
2
" Dispositions relatives
aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques
" Article
L. 37
" Est considéré comme
exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques tout opérateur qui, individuellement ou conjointement avec
d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante
lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière
indépendante de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.
" Lorsqu'un opérateur
exerce une influence significative sur un marché, il peut également être
considéré comme exerçant une influence significative sur un autre marché
étroitement lié au premier par des liens tels qu'ils permettent d'utiliser
sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance significative
détenue sur l'autre marché.
" Un décret précise
les critères à prendre en compte pour déterminer l'existence d'une influence
significative conjointe au sens du 1er alinéa.
" Article
L. 37-1
" L'Autorité de régulation
des télécommunications détermine, après avis du conseil de la concurrence,
les marchés du secteur des communications électroniques pertinents aux
fins de l'application des articles L. 33-4, L. 33-5 et L. 34-8-1, et analyse
le développement de la concurrence sur ces marchés. Elle établit chaque
année, après avis du conseil de la concurrence, la liste des opérateurs
considérés comme exerçant une influence significative sur ces marchés.
" Un décret précise
la procédure à suivre aux fins de déterminer les marchés pertinents, les
critères à prendre en compte pour leur analyse en application de l'alinéa
précédent ainsi que les cas dans lesquels l'Autorité de régulation des
télécommunications est tenue de recueillir préalablement l'avis du Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
" Article
L. 37-2
" L'Autorité de régulation
des télécommunications fixe :
" 1° Les obligations
des opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme
exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques, prévues aux articles L. 33-4 et L. 34-8-1 ;
" 2° Les obligations
prévues au III de l'article L. 34-8.
" Article
L. 37-3
" L'Autorité de régulation
des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les
autorités compétentes des autres états membres de la Communauté européenne
des mesures qu'elle entend adopter en application des articles L. 37-1
et L. 37-2 et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges
entre les états membres. Elle tient le plus grand compte de leurs observations.
" L'Autorité sursoit
à l'adoption des mesures prises en application de l'article L. 37-1 si
la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché
unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle les retire
ensuite si la commission le lui demande par un avis s'appuyant sur une
analyse circonstanciée et objective, accompagné de propositions de modification.
" Un décret fixe les
modalités d'application du présent article. "
Article
29
Le chapitre V du titre
Ier du livre II du code des postes et télécommunications est modifié comme
suit :
I. - L'article L.
39 est ainsi rédigé :
" Article
L. 39
" Est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 75000 euros le fait :
" 1º D'établir ou
de faire établir un réseau ouvert au public, sans avoir effectué la déclaration
prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision
de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
" 2º De fournir ou
de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications
électroniques, sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L.
33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou
de retrait du droit de fournir un tel service. "
II. - Le 1° de l'article
L. 39-1 est ainsi rédigé :
" 1º De maintenir
un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de
retrait du droit d'établir un tel réseau ; "
III. - Aux 2° et
3° de l'article L. 39-1, les mots : " L. 89 " et " L. 33-3 " sont remplacés,
respectivement, par : " L. 87-1 " et " L. 33-2 ".
IV. - L'article L.
39-2 est abrogé.
V. - Le II de l'article
L. 39-3 est ainsi rédigé :
" II. - Les dispositions
du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. "
VI. - L'article L.
39-3-1 est abrogé.
VII. - A l'article
L. 39-6, les mots : " de solliciter pendant une durée de deux années au
plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 "
sont remplacés par les mots : " d'effectuer pendant une durée de trois
années au plus une déclaration en application de l'article L. 33-1 ".
VIII. - Les articles
L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement, les articles L. 39-7,
L. 39-8 et L. 39-9.
IX. - A l'article
L. 39-8, les mots : " , à une station de l'exploitant public ou à une
station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications,
" sont remplacés par les mots : " ou à une autre station autorisée ".
X. - A l'article
L. 39-9, les mots : " L. 42 et L. 44, par le titre IV " sont remplacés
par les mots : " L. 39-8 et L. 39-9 ". XI. - Il est inséré, après l'article
L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :
" Article
L. 39-10
" Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.
" Les peines encourues
par les personnes morales sont :
" 1º L'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2º La peine mentionnée
au 2º de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au
plus ;
" 3º La peine mentionnée
au 9º de l'article 131-39 du code pénal.
" L'interdiction mentionnée
au 2º de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. "
XII. - A l'article
L. 40, les mots : " de l'administration des télécommunications " sont
remplacés par les mots : " du ministère chargé des télécommunications
".
XIII. - Au deuxième
alinéa du même article, les mots : " L. 89 " sont remplacés par les mots
: " L. 87-1 ".
Article
30
Le titre II du livre
II du code des postes et télécommunications est intitulé : " Attribution
et gestion des ressources ".
Article
31
L'article L. 45-1
du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
" Article
L. 45-1
" Les autorités concessionnaires
ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès
à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent
le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes
et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est
pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles.
La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir
de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation.
Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire
ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe
d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées
à l'usage du domaine.
" L'installation des
infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect
de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les
conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine
public.
" Les exploitants
de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le
domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées
à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. "
Article
32
Au premier alinéa
de l'article L. 46 du code des postes et télécommunications, les mots
: " autorisés à établir les " sont remplacés par le mot : " de ".
Article
33
L'article L. 47 du
code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa,
les mots : " de l'obligation d'assurer le service universel " sont remplacés
par les mots : " des obligations de service public ".
II. - Au même alinéa,
après les mots : " le respect des exigences essentielles " sont ajoutés
les mots : " , la protection de l'environnement et la prise en compte
des contraintes d'urbanisme ".
III. - Après le quatrième
alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : " A défaut de
décision expresse dans un délai de deux mois suivant la réception de la
demande, la permission de voirie est réputée acquise selon les termes
de la demande. "
Article
34
Le premier alinéa
de l'article L.48 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé
:
" La servitude mentionnée
à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et
l'exploitation des équipements du réseau :
" a) dans les parties
des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun
;
" b) sur le sol et
dans le sous-sol des propriétés non bâties ;
" c) au-dessus des
propriétés privées dès lors qu'il s'agit d'utiliser une installation existante
d'un autre bénéficiaire de servitudes sur la propriété concernée, sans
compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire
de la servitude."
Article
35
Aux articles L. 56-1
et L. 62-1 du code des postes et télécommunications, les mots : " opérateurs
autorisés en application de l'article L. 33-1 " sont remplacés par les
mots : " exploitants de réseaux ouverts au public ".
Article
36
Le titre II du livre
II du code des postes et télécommunications est complété par un chapitre
4 ainsi rédigé :
" Chapitre
4
"
Fréquences radioélectriques
" §1.
Dispositions générales
"
Article L. 87
" Le Premier ministre
définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité
de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences
qui sont attribuées aux administrations de l'état et les fréquences ou
bandes de fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil et à l'Autorité.
" Article
L. 87-1
" Sauf dans les cas
mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 33-2, l'utilisation de fréquences
radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission soit à la fois l'émission
et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.
" Est également soumise
à autorisation administrative l'utilisation d'une installation en vue
d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées
par le Premier ministre, en application de l'article L. 87, pour les besoins
de la défense et de la sécurité publique.
" Article
L. 87-2
" Sans préjudice de
l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les titulaires d'autorisations d'utilisation
de fréquences supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires
à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées.
" Le montant et les
modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent
sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans des conditions précisées
par un décret en Conseil d'état.
" Le préfinancement
d'une partie de cette dépense peut être assurée par le fonds de réaménagement
du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
" §2. Dispositions
spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée
à l'Autorité de régulation des télécommunications
"
Article L. 88
" Pour chacune des
fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation lui a été confiée
en application de l'article L. 87, l'Autorité de régulation des télécommunications
fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
" 1° Le type d'équipement,
d'installation, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence
ou de la bande de fréquences est réservée ;
" 2° Les conditions
techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences.
" Article
L. 88-1
" L'Autorité de régulation
des télécommunications délivre aux opérateurs et aux utilisateurs dans
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les
autorisations d'utilisation des fréquences nécessaires à l'exercice de
leur activité.
" L'autorisation ne
peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre
public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par la
gestion efficace des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité
technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant
des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des
sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
" Le cas échéant,
l'autorisation peut être subordonnée à la déclaration prévue à l'article
L. 33-1.
" L'autorisation est
soumise à l'application des règles portant sur :
" a) La nature et
les caractéristiques des équipements, installations, réseaux ou services
utilisant la fréquences ou la bande de fréquences ;
" b) Les conditions
de permanence, de qualité et de disponibilité ;
" c) Le cas échéant,
le calendrier de déploiement et la zone de couverture du réseau ou du
service utilisant la fréquence ou la bande de fréquences ;
" d) Les normes et
spécifications ;
" e) La durée de l'autorisation,
conformément à l'article L. 88-3 ;
" f) Les redevances
dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été
fixées par décret ;
" g) Les conditions
techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages
préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques,
sans préjudice de l'article L. 34-9-1 ;
" h) Les obligations
résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences.
" Un décret fixe les
obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre
le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications.
" Article
L. 88-2
" Afin d'assurer une
utilisation efficace des fréquences, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut, après consultation publique, limiter le nombre d'autorisations d'utilisation
d'une fréquence ou d'une bande de fréquences déterminée.
" Le ministre chargé
des télécommunications fixe sur proposition de l'Autorité de régulation
des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification
des autorisations d'utilisation correspondantes ainsi que la durée de
la procédure d'attribution, qui ne peut excéder huit mois à compter de
la réception des demandes.
" La sélection des
titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures portant
sur les conditions d'utilisations mentionnées à l'article L. 88-1 ou sur
la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article
L. 32-1.
" L'Autorité de régulation
des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les
fréquences correspondantes.
" L'attribution des
autorisations d'utilisation doit dans tous les cas permettre d'assurer
des conditions de concurrence effective.
" Article
L. 88-3
" L'autorisation
d'utilisation des fréquences est délivrée pour une durée maximale de 20
ans. Elle précise le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire
les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un
refus de renouvellement.
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