Projet de loi sur les communications électroniques

Projet de loi sur les communications électroniques

TITRE Ier

MODIFICATIONS APPORTEES AU CODE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS

Article 1er

Dans le livre II du code des postes et télécommunications, les mots : " télécommunication " et " télécommunications " sont remplacés par les mots : " communications électroniques ". Le présent article ne s'applique pas aux expressions : " Autorité de régulation des télécommunications ", " ministre chargé des télécommunications ", " administration des postes et télécommunications ", " Commission supérieure du service public des postes et télécommunications " ;

Article 2

L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Réseau de communications électroniques. "

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transmission ou de diffusion et, le cas échéant, de commutation ou de routage ainsi que les autres ressources assurant l'acheminement de signaux de communications électroniques par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques. "

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes ou mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore et de télévision et les réseaux câblés de télédistribution. "

II. - Après le 3° bis, est inséré un 3° ter ainsi rédigé : "

3° ter Boucle locale.

" On entend par boucle locale le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau téléphonique ouvert au public fixe. "

III. - Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Réseau indépendant.

" On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à un usage privé ou partagé.

" Un réseau indépendant est appelé :

" - à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

" - à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. "

IV. - Le 5° est ainsi rédigé :

" 5° Réseau interne.

" On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce. "

V. - Le 6° est ainsi rédigé :

" 6° Services de communications électroniques.

" On entend par services de communications électroniques toutes prestations consistant entièrement ou principalement en la transmission, la commutation, le routage ou la diffusion de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou distribuer des services de communication audiovisuelle sur les réseaux de communications électroniques. "

VI. - Au 7°, les mots : " au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés " sont supprimés.

VII. - Le 8° et le 9° sont ainsi rédigés :

" 8° Accès.

" On entend par accès toute mise à disposition ou fourniture de ressources, matérielles ou logicielles, ou de services en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès conditionnel et les moteurs d'interactivité utilisés pour la réception des services de communication audiovisuelle tels que définis par l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

" 9° Interconnexion.

" On entend par interconnexion les prestations réciproques d'accès offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient le réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent. "

VIII. - La deuxième phrase du 10° est ainsi rédigée : " Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par un réseau de communications électroniques, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à d'autres services de communications électroniques ".

IX. - Le 12° est ainsi rédigé :

" 12 ° Exigences essentielles.

" On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général : " a) La santé et la sécurité des personnes ;

" b) La compatibilité électromagnétique ;

" c) Le cas échéant, l'utilisation efficace des fréquences radioélectriques ;

" d) Dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées, ainsi que la protection des données.

" On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux. "

X. - Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :

" 13° Numéro géographique.

" On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

" 14° Numéro non géographique

" On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. "

Article 3

L'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Au 1° du I, les mots : " autorisations et " et " qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis " sont supprimés.

II. - La deuxième phrase du 3° du I est ainsi rédigée :

" Elle est exercée au nom de l'état par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications ".

III. - Le II est ainsi rédigé :

" II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans le cadre de leurs attributions respectives, toutes mesures visant à assurer :

" 1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

" 2° L'exercice au bénéfice des utilisateurs, notamment handicapés, d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;

" 3° Le développement de l'emploi, de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

" 4° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

" 5° L'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ;

" 6° Le respect par les opérateurs du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi qu'un niveau élevé de protection des données à caractère personnel ;

" 7° Le respect par les opérateurs des obligations de défense et de sécurité publique ;

" 8° La prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements ;

" 9° Le développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;

" 10° La mise en place et le développement de réseaux transeuropéens, l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;

" 11° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

" 12° Un niveau élevé de protection des consommateurs, et notamment de transparence des tarifs.

" Ils veillent à ce que, dans la mesure du possible, les mesures qu'ils prennent soient indépendantes des technologies. "

IV. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :

" III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché, ils fournissent aux personnes intéressées l'occasion de présenter leurs observations dans un délai raisonnable avant l'adoption de ces mesures. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal . "

Article 4

I. - Il est inséré, après l'article L. 129 du code des postes et télécommunications, un article L. 129-1 ainsi rédigé :

" Article L. 129-1

" La commission supérieure du service public des postes et télécommunications est composée de :

" - sept députés,

" - sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

" - trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des télécommunications.

" Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

" Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ces secteurs et sur les projets de cahiers des charges de La Poste et de France Télécom et de contrat de plan de La Poste. Elle est, par ailleurs, consultée par les ministres chargés des postes et des télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs.

" Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations. A ce titre, elle peut notamment demander aux ministres chargés des postes et des télécommunications de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom.

" Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse aux ministres chargés des postes et des télécommunications dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et de communications électroniques. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

" Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

" Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

" Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend notamment un bilan de l'exercice du service public des postes et des communications électroniques.

" Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des télécommunications.

" Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

II. - L'article L. 32-2 du code des postes et télécommunications est abrogé.

Article 5

L'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article L. 32-3. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. "

Article 6

L'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Au 1°, les mots : " par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée " sont remplacés par les mots : " par le présent code ou par les textes pris pour son application ".

II. - Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.

" Ces enquêtes sont effectuées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état.

" Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes physiques ou morales exploitants des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

" Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées. "

III. - Les mots : " le président de " sont supprimés.

Article 7

La section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est intitulée : " Annuaires et services de renseignements ". Elle comprend l'article L. 33-4 qui devient l'article L. 34.

Article 8

Au chapitre 2 du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications :

I. - La section 3 est intitulée : " Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de télécommunications ". Elle comprend les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-3-3 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.

II. - Il est insérée une section 3 bis intitulée : " Commissions consultatives ". Elle comprend l'article L. 34-5.

III. - Les articles L. 34-1-1, L. 34-2-1, L. 34-6 et L. 34-7 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

Article 9

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :

" Section 1

" Réseaux et services

" § 1. - Dispositions générales

" Article L. 33

" Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.

" Ne sont pas concernés par la présente section :

" 1° Les installations de l'état établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des fréquences ou des bandes de fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci en application de l'article L. 87 ;

" 2° Les installations établies en application des articles 25, 28-3, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-4 et 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que celles utilisant des fréquences affectées au Conseil supérieur de l'audiovisuel établies en application de l'article 26 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour fournir des services de communications électroniques, autres que de diffusion de radio et de télévision, sont soumises, pour ces services, aux dispositions de la présente section. "

Article L. 33-1

" I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

" Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public internes et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

" Elle ne peut être effectuée par une personne à qui le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques a été retiré, ou dont ce droit a été suspendu, en application de l'article L. 36-11 ou de l'article L. 39.

" L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis à l'application de règles portant sur :

" a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services ;

" b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

" c) Les normes et spécifications du réseau et des services ;

" d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

" e) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique, notamment celles nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

" f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence ;

" g) La fourniture et le financement du service universel et des services obligatoires dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

" h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

" i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 34-8-1 ;

" j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

" k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

" l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et la mise en œuvre des procédures prévues à l'article L. 37-1 ;

" m) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la gestion et du contrôle, dans les conditions prévues par les lois de finances. Ces taxes couvrent exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions du présent livre ;

" n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. Les dispositions de l'article L. 121-91 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre l'opérateur et ses abonnés.

" Ces règles sont objectivement justifiées au regard du type de réseaux ou de services concernés, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

" Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations visées aux a, b, c, d, e, f, i, j, k, m et n.

" II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable ces activités.

" En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

" III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.

" Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

" Article L. 33-2

" Sont établis et exploités librement :

" 1° Les réseaux indépendants ;

" 2° Les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

" 3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles. Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une œuvre de l'esprit ;

" 4° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunications mobiles de tous types.

" L'établissement et l'exploitation de ces réseaux et installations radioélectriques, à l'exception de celles mentionnées au 4°, est soumis au respect de règles portant sur :

" a) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

" b) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;

" c) Les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public ;

" d) Pour les installations mentionnées au 2°, les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques, sans préjudice de l'article L. 34-9-1.

" Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39-1.

" Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

" Article L. 33-3

" Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.

" Il fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code.

" § 2. - Dispositions spécifiques aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques

" Article L. 33-4

" Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 34-8-1 ne permet pas de réaliser les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer des obligations destinées à assurer la réalisation de ces objectifs.

" Ces obligations sont liées à la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché, proportionnées et motivées au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

" Dans ce cadre, les opérateurs peuvent notamment être tenus de respecter des prescriptions en matière :

" 1° De contrôle tarifaire, notamment l'interdiction de pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction ou l'obligation d'assurer que certains de leurs tarifs reflètent les coûts correspondants dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ;

" 2° D'égalité de traitement des utilisateurs ;

" 3° De comptabilisation des coûts. Lorsque les opérateurs sont tenus de mettre en place un système de comptabilisation des coûts, le respect de ce système est vérifié, au frais des opérateurs, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.

" Le présent article est également applicable aux installations établies en application des articles 25, 28, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-4 et 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que celles utilisant des fréquences affectées au Conseil supérieur de l'audiovisuel établies en application de l'article 26 de la même loi. En application du présent alinéa, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer aux opérateurs considérés de réviser les contrats et conventions en cours.

" Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

" Article L. 33-5

" Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret. "

Article 10

L'article L. 34 est ainsi rédigé :

" Article L. 34

" La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux établis en application de l'article L. 33-1 est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.

" Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données dans la mesure compatible avec les services d'annuaire et de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informé préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

" Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements au niveau national ou limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste des abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur soit ceux domiciliés dans les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.

" Les litiges relatifs à la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent, et notamment à ses conditions techniques et financières, peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.

" Un décret en Conseil d'état, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. "

Article 11

L'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Au I, les mots : " sous réserve des dispositions des II, III et IV " sont remplacés par les mots : " sous réserve des dispositions des II, III, IV et V ".

II. - Aux II et au III, les mots : " dans les limites fixées par le IV, " sont remplacés par les mots : " dans les limites fixées par le V, ".

III. - Au second alinéa du III, le mot : " usager " est remplacé par le mot : " abonné ".

IV. - Le IV devient le V.

V. - Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

" IV. - Sans préjudice des dispositions du III, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent être utilisées pendant la communication à des fins autres que l'acheminement de celle-ci, ou conservées et traitées après son achèvement que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données concernées, de la durée du traitement, de ses fins et des fournisseurs de services tiers auxquels elles peuvent être transmises. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement son consentement. L'utilisateur peut, par un moyen simple et gratuit, suspendre le consentement donné. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut le consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et aux fins exclusives de celle-ci. Les opérateurs assurent l'accès des services d'urgence à ces données, dans la mesure où elles sont disponibles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'état pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

VI. - Le 1er alinéa du V est ainsi rédigé :

" Les données conservées et traitées dans les conditions définies au II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. "

Article 12

Le code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - A l'article L. 34-2, les mots : " aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 33-1 ".

II. - A l'article L. 34-3, les mots : " L. 32-3-1 et L. 32-3-2 " sont remplacés par les mots : " L. 34-1 et L. 34-2 ".

III. - A l'article L. 34-5, les mots : " à définir les procédures d'autorisation, " sont supprimés.

Article 13

L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

" Article L. 34-8

" I. - L'interconnexion et l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion et de l'accès.

" Lorsque cela est indispensable pour assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 32-1, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

" a) soit de sa propre initiative, après consultation publique et notification auprès de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres états membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;

" b) soit à la demande d'une des parties concernées, dans les conditions prévues à l'article L.36-8.

" Les décisions adoptées en application des a) et b) sont motivées et précisent les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurées. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prise en application du a).

" II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux établis dans un autre état membre de la Communauté européenne ou dans un état partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

" La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

" III. - Sans préjudice de l'article L. 37-2, les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations, objectives, proportionnées et non discriminatoires, en vue d'assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux.

" IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

" Article L. 34-8-1

" I. - Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer les obligations suivantes :

" 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre, lorsqu'elles sont justifiées. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ;

" 2° Fournir certaines prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non-discriminatoires ;

" 3° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ;

" 4° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des ressources associées déterminées ;

" 5° Respecter un encadrement des tarifs de certaines prestations d'interconnexion ou d'accès, notamment assurer que ces tarifs reflètent les coûts correspondants, et certaines prescriptions en matière de comptabilisation des coûts. Lorsque l'opérateur est tenu de mettre en place un système de comptabilisation des coûts, le respect de ce système est vérifié, au frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

" 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter d'autres obligations que celles prévues aux alinéas précédents, après accord de la Commission européenne.

" Ces obligations sont liées à la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1, proportionnées et motivées au regard des objectifs énoncés à l'article L. 32-1.

" II. - Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur le marché de la fourniture de raccordements aux réseaux téléphoniques ouverts au public fixes sont tenus de mettre en place les moyens nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services de tout fournisseur interconnecté du service téléphonique au public au moyen d'une présélection et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court.

" Les tarifs de ces prestations doivent être raisonnables.

" Les tarifs des prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires à leur mise en œuvre reflètent les coûts correspondants.

" III. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées en fonction de l'intensité concurrentielle atteinte par le marché considéré découlant des conclusions de l'analyse visée au 1er alinéa de l'article L. 37-1. Ces obligations ne peuvent pas s'appliquer sur les marchés ayant atteint la concurrence effective. Elles doivent être maintenues ou établies sur des marchés où la concurrence est insuffisamment développée.

" Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I. "

Article 14

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est intitulée : " équipements radioélectriques et terminaux ". Elle est complétée par un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :

" Article L. 34-9-1

" Un décret fixe les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements radioélectriques, notamment les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques, les installations radioélectriques et les équipements terminaux, lorsque le public y est exposé. "

Article 15

L'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

" Article L. 34-10

" I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi et géré par l'Autorité de régulation des télécommunications. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation.

" Dans le cadre de ce plan, et sous réserve de faisabilité technique et économique, les utilisateurs situés dans d'autres états membres de la Communauté européenne doivent pouvoir accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

" II. - L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'état.

" La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

" a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

" b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une utilisation efficace des ressources attribuées ;

" c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro conformément au III ; " d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à 20 ans.

" Les décisions d'attribution sont prises dans un délai maximum fixé par l'ART et ne pouvant excéder trois semaines suivant la réception de la demande.

" L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués. Ces préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

" III. - Tout utilisateur peut, à sa demande, conserver son numéro géographique s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique.

" Tout utilisateur peut, à sa demande, conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, s'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans le même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

" Les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes.

" Les tarifs de ces prestations d'accès et d'interconnexion reflètent les coûts correspondants. Les tarifs des offres proposées aux utilisateurs doivent être raisonnables.

" A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné. "

Article 16

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : " Les obligations de service public "

Article 17

Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du code des postes et télécommunications sont ainsi rédigés :

" Article L. 35-1

" Le service universel des communications électroniques fournit à tous :

" 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

" Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap.

" Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur qui fait l'objet de mesures visées aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

" Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.

" 2° Un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;

" 3° L'accès sur l'ensemble du territoire national à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.

" Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires qui permettent d'une part l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part d'éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

" Un décret en Conseil d'état précise les modalités d'application du présent article et notamment le contenu des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3°.

" Article L. 35-2

" Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

" La fourniture d'une des composantes du service universel est soumise aux respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur les conditions techniques et tarifaires de fourniture de cette prestation.

" Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ou sur le coût net de fourniture de ces prestations.

" Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur parmi ceux répondant aux critères mentionnés au premier alinéa.

" Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés, et notamment les cas dans lesquels ces tarifs doivent faire l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des télécommunications.

" Article L. 35-3

" I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 ou sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans ce cas, l'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations.

" II. - Lorsque l'évaluation prévue au I du présent article fait apparaître une charge injustifiée pour un opérateur soumis à des obligations de service universel, le financement des coûts imputables à ces obligations est assuré par les opérateurs.

" Le fonds de service universel des communications électroniques est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel.

" La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la Caisse sont imputés sur le fonds.

" La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires sur le marché des communications électroniques à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers.

" Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 35-1, de tarifs ou de dispositifs techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

" Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

" En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de télécommunications. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

" III. - Un décret en Conseil d'état, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités, pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radiodiffusion sonore et de télévision. "

Article 18

Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 est abrogé.

Article 19

L'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : " , de services avancés de téléphonie vocale et de service télex " sont remplacés par les mots : " et de services avancés de téléphonie vocale ".

II. - Le troisième alinéa est supprimé.

Article 20

L'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est supprimé.

II. - Au deuxième alinéa, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

Article 21

L'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications est abrogé.

Article 22

Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications, est insérée une section 1 intitulée : " Autorité de régulation des télécommunications " comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.

Article 23

Les articles L. 36-6 et L. 36-7 du code des postes et télécommunications sont ainsi rédigés :

" Article L. 36-6

" Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un impact significatif sur la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications précise :

" 1º Les conditions d'établissement et d'exploitation et de fourniture des réseaux et services mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 et les conditions d'utilisation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 ;

" 2º La position des points de terminaison des réseaux ;

" 3º Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 ;

" 4° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 88.

" Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel.

" Article L. 36-7

" L'Autorité de régulation des télécommunications :

" 1º Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

" 2º Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

" 3º Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

" 4º Détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

" 5° Le cas échéant, approuve ou émet un avis public sur les tarifs contrôlés en application des articles L. 33-4 et L. 35-2 ;

" 6º Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité et veille à leur bonne utilisation ;

" 7° établit le plan national de numérotation et attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 34-10 et veille à leur bonne utilisation ;

" 8º établit la liste des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. "

Article 24

L'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont ainsi rédigés :

" L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'état, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des enquêtes, consultations ou expertises dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.

" En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

" L'Autorité de régulation des télécommunications rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

" II. - Le II est ainsi rédigé :

" II. - En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en œuvre des obligations prévues par le présent titre, notamment ceux portant sur :

" 1º Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée.

" 2º Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34.

" Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1º.

" III. - Il est rajouté un V ainsi rédigé :

" V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre état membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres états membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec ces autorités. Elle est saisie conformément aux I et II et se prononce dans les conditions de procédure fixées au I, à l'exception des délais. "

Article 25

L'article L. 36-9 du code des postes et télécommunications est abrogé.

Article 26

L'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Le 1° est ainsi rédigé :

" 1º En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, et notamment aux prescriptions d'une décision d'attribution prise en application de l'article L. 34-10 ou de l'article L. 88-1, ainsi qu'aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure. "

II. - Le a) du 2° est ainsi rédigé :

" a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

" - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de télécommunications ou de fournir un service de télécommunications, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

" - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution prise en application de l'article L. 34-10 ou de l'article L. 88-1. "

III. - A l'avant dernier alinéa du 2°, après le mot : " dossier ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité ".

IV. - Au même alinéa, les mots : " l'opérateur " sont remplacés par les mots : " la personne concernée ". V. - Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5°.

VI. - Il est inséré, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

" 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. "

VII. - La dernière phrase du 5° est supprimée.

Article 27

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 36-14 est ainsi rédigée :

" A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ".

Article 28

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est complété par une section 2 ainsi rédigée :

" Section 2

" Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques

" Article L. 37

" Est considéré comme exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.

" Lorsqu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché, il peut également être considéré comme exerçant une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier par des liens tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance significative détenue sur l'autre marché.

" Un décret précise les critères à prendre en compte pour déterminer l'existence d'une influence significative conjointe au sens du 1er alinéa.

" Article L. 37-1

" L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, après avis du conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents aux fins de l'application des articles L. 33-4, L. 33-5 et L. 34-8-1, et analyse le développement de la concurrence sur ces marchés. Elle établit chaque année, après avis du conseil de la concurrence, la liste des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur ces marchés.

" Un décret précise la procédure à suivre aux fins de déterminer les marchés pertinents, les critères à prendre en compte pour leur analyse en application de l'alinéa précédent ainsi que les cas dans lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications est tenue de recueillir préalablement l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

" Article L. 37-2

" L'Autorité de régulation des télécommunications fixe :

" 1° Les obligations des opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 33-4 et L. 34-8-1 ;

" 2° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8.

" Article L. 37-3

" L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres états membres de la Communauté européenne des mesures qu'elle entend adopter en application des articles L. 37-1 et L. 37-2 et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les états membres. Elle tient le plus grand compte de leurs observations.

" L'Autorité sursoit à l'adoption des mesures prises en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle les retire ensuite si la commission le lui demande par un avis s'appuyant sur une analyse circonstanciée et objective, accompagné de propositions de modification.

" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 29

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - L'article L. 39 est ainsi rédigé :

" Article L. 39

" Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75000 euros le fait :

" 1º D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

" 2º De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. "

II. - Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :

" 1º De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; "

III. - Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, les mots : " L. 89 " et " L. 33-3 " sont remplacés, respectivement, par : " L. 87-1 " et " L. 33-2 ".

IV. - L'article L. 39-2 est abrogé.

V. - Le II de l'article L. 39-3 est ainsi rédigé :

" II. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. "

VI. - L'article L. 39-3-1 est abrogé.

VII. - A l'article L. 39-6, les mots : " de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 " sont remplacés par les mots : " d'effectuer pendant une durée de trois années au plus une déclaration en application de l'article L. 33-1 ".

VIII. - Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement, les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9.

IX. - A l'article L. 39-8, les mots : " , à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, " sont remplacés par les mots : " ou à une autre station autorisée ".

X. - A l'article L. 39-9, les mots : " L. 42 et L. 44, par le titre IV " sont remplacés par les mots : " L. 39-8 et L. 39-9 ". XI. - Il est inséré, après l'article L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :

" Article L. 39-10

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2º La peine mentionnée au 2º de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 3º La peine mentionnée au 9º de l'article 131-39 du code pénal.

" L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

XII. - A l'article L. 40, les mots : " de l'administration des télécommunications " sont remplacés par les mots : " du ministère chargé des télécommunications ".

XIII. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : " L. 89 " sont remplacés par les mots : " L. 87-1 ".

Article 30

Le titre II du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : " Attribution et gestion des ressources ".

Article 31

L'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

" Article L. 45-1

" Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

" L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

" Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. "

Article 32

Au premier alinéa de l'article L. 46 du code des postes et télécommunications, les mots : " autorisés à établir les " sont remplacés par le mot : " de ".

Article 33

L'article L. 47 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : " de l'obligation d'assurer le service universel " sont remplacés par les mots : " des obligations de service public ".

II. - Au même alinéa, après les mots : " le respect des exigences essentielles " sont ajoutés les mots : " , la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme ".

III. - Après le quatrième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : " A défaut de décision expresse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la permission de voirie est réputée acquise selon les termes de la demande. "

Article 34

Le premier alinéa de l'article L.48 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

" La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :

" a) dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;

" b) sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;

" c) au-dessus des propriétés privées dès lors qu'il s'agit d'utiliser une installation existante d'un autre bénéficiaire de servitudes sur la propriété concernée, sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude."

Article 35

Aux articles L. 56-1 et L. 62-1 du code des postes et télécommunications, les mots : " opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 " sont remplacés par les mots : " exploitants de réseaux ouverts au public ".

Article 36

Le titre II du livre II du code des postes et télécommunications est complété par un chapitre 4 ainsi rédigé :

" Chapitre 4

" Fréquences radioélectriques

" §1. Dispositions générales

" Article L. 87

" Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'état et les fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil et à l'Autorité.

" Article L. 87-1

" Sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 33-2, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.

" Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 87, pour les besoins de la défense et de la sécurité publique.

" Article L. 87-2

" Sans préjudice de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées.

" Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'état.

" Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assurée par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.

" §2. Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications

" Article L. 88

" Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 87, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

" 1° Le type d'équipement, d'installation, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

" 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences.

" Article L. 88-1

" L'Autorité de régulation des télécommunications délivre aux opérateurs et aux utilisateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les autorisations d'utilisation des fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité.

" L'autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par la gestion efficace des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

" Le cas échéant, l'autorisation peut être subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.

" L'autorisation est soumise à l'application des règles portant sur :

" a) La nature et les caractéristiques des équipements, installations, réseaux ou services utilisant la fréquences ou la bande de fréquences ;

" b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité ;

" c) Le cas échéant, le calendrier de déploiement et la zone de couverture du réseau ou du service utilisant la fréquence ou la bande de fréquences ;

" d) Les normes et spécifications ;

" e) La durée de l'autorisation, conformément à l'article L. 88-3 ;

" f) Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

" g) Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques, sans préjudice de l'article L. 34-9-1 ;

" h) Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences.

" Un décret fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications.

" Article L. 88-2

" Afin d'assurer une utilisation efficace des fréquences, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter le nombre d'autorisations d'utilisation d'une fréquence ou d'une bande de fréquences déterminée.

" Le ministre chargé des télécommunications fixe sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondantes ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des demandes.

" La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures portant sur les conditions d'utilisations mentionnées à l'article L. 88-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

" L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

" L'attribution des autorisations d'utilisation doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.

" Article L. 88-3

" L'autorisation d'utilisation des fréquences est délivrée pour une durée maximale de 20 ans. Elle précise le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.